(17) Le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux grands navires commerciaux battant pavillon d’un État membre de l’Union qui étaient exclus du champ d’application du règlement (CE) no 1013/2006. Quand ils deviennent des déchets, ces navires sont en général classés comme déchets dangereux, sauf lorsque la totalité des substances et matériaux dangereux en ont été retirés. À la suite de l’entrée en vigueur au niveau international de l’amendement portant interdiction, il est nécessaire de veiller à ce que les navires relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013 qui sont considérés comme des déchets et sont exportés hors de l’Union soient soumis aux règles pertinentes de l’Union concernant les transferts de déchets, y compris celles qui mettent en œuvre l’amendement portant interdiction, afin de garantir que le régime juridique de l’Union est strictement compatible avec les obligations internationales. Parallèlement, il est également nécessaire de modifier le règlement (UE) no 1257/2013 afin de préciser que les navires relevant de son champ d’application qui sont considérés comme des déchets dangereux et sont exportés hors de l’Union devraient être recyclés uniquement dans les installations figurant sur la liste européenne d’installations de recyclage de navires établie en vertu dudit règlement, qui sont situées dans les pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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