(18) Afin d’éviter d’imposer toute charge inutile aux autorités compétentes et aux systèmes judiciaires des États membres lors de la mise en application du présent règlement, il convient qu’un transfert ne soit pas considéré comme illicite en cas d’erreurs matérielles mineures dans le document de notification ou de mouvement ou dans le document rempli sur la base du formulaire figurant à l’annexe VII (ci-après dénommé «document figurant à l’annexe VII»), telles que des erreurs typographiques dans les informations fournies au moment de remplir les documents de notification ou de mouvement ou les documents figurant à l’annexe VII ou des omissions dans une partie des coordonnées de l’une des personnes participant au transfert. Toutefois, il convient de limiter strictement ces exceptions à la définition d’un transfert illicite aux erreurs à caractère matériel et mineur qui surviennent de manière exceptionnelle, ne modifient pas de manière significative le contenu de ces documents et sont sans effet sur la réalisation des objectifs du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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