Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

(19) Il convient, afin d’assurer une surveillance et un contrôle optimaux, d’imposer l’obtention d’un consentement écrit préalable aux transferts de déchets destinés à être valorisés, en particulier les déchets dangereux, les déchets non répertoriés aux annexes III, III A ou III B et les déchets qui contiennent des polluants organiques persistants (POP) ou sont contaminés par ces POP lorsqu’une limite de concentration indiquée à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil est atteinte ou dépassée. Cette procédure devrait elle-même donner lieu à une notification préalable, permettant aux autorités compétentes d’être dûment informées de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l’environnement. Elle devrait également permettre à ces autorités de formuler des objections motivées à l’encontre de ces transferts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).