Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

(21) Le bon fonctionnement du marché des transferts de déchets dans l’Union dépend de la proximité, de l’autosuffisance et de l’emploi des meilleures techniques disponibles en la matière, qui devraient être des principes directeurs. L’équité de la transition vers une économie circulaire est essentielle pour obtenir une économie de l’Union climatiquement neutre, économe en matière de ressources, compétitive et durable à long terme. Pour y parvenir, il convient que la Commission favorise des dialogues et des partenariats sectoriels en matière de climat, qui réunissent les acteurs clés du secteur des déchets, conformément au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).