(22) Afin de favoriser la réalisation des objectifs visant à accroître le recyclage et à réduire l’élimination des déchets fixés par la directive 2008/98/CE et la directive 1999/31/CE du Conseil, tous les transferts de déchets destinés à être éliminés dans un autre État membre devraient, en règle générale, être interdits. Les transferts de déchets destinés à être éliminés ne devraient être autorisés que dans des cas exceptionnels lorsque certaines conditions sont remplies. Dans de tels cas, les États membres devraient tenir compte des principes de proximité et d’autosuffisance aux niveaux national et de l’Union, conformément à la directive 2008/98/CE, et notamment à son article 16, et privilégier la valorisation. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les installations d’élimination des déchets relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu’elles sont définies dans ladite directive, conformément à l’autorisation relative à l’installation. Ils devraient également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement fixées par la législation de l’Union en ce qui concerne les opérations d’élimination. En outre, afin de favoriser la mise en œuvre des dispositions de la directive 2008/98/CE visant à promouvoir la collecte séparée des déchets et à réduire la production de déchets municipaux en mélange, il convient que les transferts de déchets municipaux en mélange fassent l’objet d’un contrôle accru. Il convient que les transferts de tels déchets à des fins de valorisation soient soumis à la procédure de notification et consentement écrits préalables et que les transferts de tels déchets à des fins d’élimination soient interdits. Ces exigences relatives aux transferts destinés à la valorisation et l’interdiction des transferts destinés à l’élimination devraient également s’appliquer aux déchets municipaux en mélange ayant fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas substantiellement modifié leurs propriétés, tels que le combustible dérivé de déchets produit à partir de déchets municipaux en mélange, classé sous le code d’identification des déchets 19 12 10 dans la liste des déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE. Conformément à la hiérarchie des déchets et aux principes de proximité et d’autosuffisance, il convient que les États membres veillent à ce que de tels déchets soient, en premier lieu, évités et, en second lieu, collectés et triés, afin d’en séparer les différentes parties à des fins de valorisation et de n’envisager l’élimination que pour les résidus ne pouvant faire l’objet d’aucune autre opération.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.