(23) Dans le cas des transferts de déchets énumérés à l’annexe III, à l’annexe III A ou à l’annexe III B du présent règlement qui sont destinés à être valorisés, il convient de garantir un niveau minimal de surveillance et de contrôle en exigeant que ces transferts soient accompagnés de certaines informations sur les personnes et les pays participant à ces transferts, la description et les quantités des déchets en question, le type d’opération de valorisation pour laquelle les déchets sont transférés et les coordonnées des installations où les déchets seront valorisés.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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