Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

(23) Dans le cas des transferts de déchets énumérés à l’annexe III, à l’annexe III A ou à l’annexe III B du présent règlement qui sont destinés à être valorisés, il convient de garantir un niveau minimal de surveillance et de contrôle en exigeant que ces transferts soient accompagnés de certaines informations sur les personnes et les pays participant à ces transferts, la description et les quantités des déchets en question, le type d’opération de valorisation pour laquelle les déchets sont transférés et les coordonnées des installations où les déchets seront valorisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).