(25) Il est nécessaire de définir les motifs pour lesquels les États membres peuvent formuler des objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés. Dans le cas de tels transferts, les États membres devraient être en mesure de veiller à ce que les installations de valorisation des déchets relevant de la directive 2010/75/UE appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu’elles sont définies dans ladite directive, conformément à l’autorisation relative à l’installation. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement fixées par la législation de l’Union en ce qui concerne les opérations de valorisation et à ce que, compte tenu de l’article 16 de la directive 2008/98/CE, les déchets soient traités conformément aux plans de gestion des déchets établis conformément à ladite directive, de manière à assurer la mise en œuvre des obligations juridiquement contraignantes de valorisation ou de recyclage prévues par la législation de l’Union. Il convient donc de permettre à un État membre de destination de formuler des objections à un transfert de déchets, y compris de déchets municipaux en mélange, s’il prévoit que les déchets ne seront pas gérés de manière écologiquement rationnelle.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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