(28) Afin d’améliorer l’efficacité de l’échange d’informations au titre du présent règlement, notamment en ce qui concerne le traitement des notifications et des informations au titre de l’article 18 du présent règlement relatives aux transferts de déchets, et de faciliter la communication et l’échange d’informations entre les autorités pertinentes et les opérateurs économiques, la présentation et l’échange d’informations et de données relatives aux transferts de déchets à l’intérieur de l’Union devraient impérativement être effectués par des moyens électroniques. Il convient que la Commission gère un système centralisé interopérable avec les systèmes nationaux. Il est également nécessaire d’habiliter la Commission à définir les exigences opérationnelles et de procédure relatives à la mise en œuvre pratique des systèmes assurant cette présentation et cet échange d’informations par des moyens électroniques, telles que les exigences relatives à l’interconnexion, l’architecture et la sécurité. Il convient que ces systèmes facilitent le traitement des demandes de notification, en particulier en aidant les personnes concernées par une demande donnée à suivre l’avancée de la procédure de notification. Il convient également que ces systèmes permettent l’extraction de données, y compris par État membre, afin que la Commission puisse vérifier si les demandes de notification sont traitées en temps voulu, notamment aux fins de l’établissement par la Commission des rapports nécessaires prévus par le présent règlement. En outre, il est nécessaire de laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes des États membres et aux opérateurs économiques pour se préparer à la transition d’une approche sur supports papier, comme le prévoit le règlement (CE) no 1013/2006, à une approche consistant à échanger des informations et des documents par voie électronique. Cette nouvelle obligation devrait donc être applicable 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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