Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

(29) Les opérateurs économiques participant au transport de déchets devraient être autorisés à utiliser l’environnement eFTI établi par le règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil pour l’échange des informations requises au titre du présent règlement pendant le transport des déchets et il y a lieu de garantir l’interopérabilité des systèmes prévus par le présent règlement avec l’environnement permettant l’échange d’informations électroniques relatives au transport de marchandises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).