(30) Afin de faciliter le travail effectué par les autorités douanières dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, il est nécessaire que le système centralisé géré par la Commission qui permet la présentation et l’échange d’informations et de documents par des moyens électroniques soit interopérable avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil, lorsque tous les travaux techniques requis pour assurer cette opérabilité seront achevés.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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