(31) Les autorités compétentes des pays tiers devraient être en mesure de fournir et d’échanger les informations et les documents nécessaires pour satisfaire aux exigences de procédure prévues par le présent règlement, grâce à des moyens électroniques par l’intermédiaire du système géré au niveau de l’Union, si elles le souhaitent et si elles se conforment aux exigences relatives à l’échange de données par ce système.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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