(34) Afin d’assurer la transparence sur la réalisation des transferts de déchets dans le respect du présent règlement et sur le traitement écologiquement rationnel de tels déchets sur leur lieu de destination, il convient de rendre publiques des informations relatives aux transferts de déchets. Dans ce cadre, la Commission devrait être tenue de publier et de mettre à jour régulièrement certaines données non confidentielles relatives aux notifications de transferts ayant fait l’objet d’un consentement ou d’une objection de la part des autorités compétentes, ainsi qu’aux transferts de déchets soumis aux exigences générales du présent règlement en matière d’information. Pour ce faire, la Commission devrait utiliser, autant que possible, le système électronique d’échange de données relatives aux transferts de déchets. Il convient que la publication desdites informations par la Commission soit sans préjudice de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (convention d’Aarhus), non plus que de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil et des législations nationales des États membres dans ce domaine. Toute autre demande d’accès à d’autres informations relatives à des transferts de déchets devrait être adressée aux autorités compétentes conformément à ladite convention et aux législations nationales et de l’Union.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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