Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

(35) Afin de mettre en œuvre les exigences énoncées à l’article 8 de la convention de Bâle, il convient d’instaurer une obligation en vertu de laquelle les déchets faisant l’objet d’un transfert auquel les autorités compétentes ont consenti, qui ne peut être mené à son terme comme prévu, doivent être renvoyés dans le pays d’expédition et, si nécessaire, stockés de manière sûre, ou valorisés ou éliminés d’une autre manière. Afin de mettre en œuvre les exigences énoncées à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4 de la convention de Bâle, il devrait être obligatoire pour la personne qui est à l’origine d’un transfert illicite de reprendre les déchets en question ou de prendre d’autres arrangements en vue de leur valorisation ou de leur élimination et d’assumer les frais afférents à l’opération de reprise. Lorsque cette personne n’est pas en mesure de remplir ces obligations dans un délai raisonnable, les autorités compétentes d’expédition ou de destination, selon le cas, devraient coopérer et prendre des mesures afin de garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets concernés. Lorsque la responsabilité d’un transfert illicite ne peut être imputée de manière certaine, les autorités compétentes concernées devraient coopérer pour veiller à ce que les déchets en question soient repris, valorisés ou éliminés. Afin de réduire les incidences environnementales des transferts résultant de l’obligation de reprise des déchets ayant fait l’objet d’un transfert illicite et de permettre, le cas échéant, une procédure plus efficace en cas de transfert illicite, il convient d’autoriser les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination à convenir, dans certains cas, de la possibilité de valoriser ou d’éliminer d’une autre manière les déchets ayant fait l’objet d’un transfert illicite, hors du pays d’expédition, au lieu de les y renvoyer. Il convient que cette autre solution de gestion soit écologiquement rationnelle. L’autre solution de gestion ne devrait toutefois être possible que pour les transferts à l’intérieur de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).