Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

(39) Afin de réduire la charge administrative et dans des circonstances exceptionnelles liées à des situations géographiques ou démographiques particulières, les États membres devraient pouvoir, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches implantées dans l’espace frontalier situé entre les deux États membres concernés, conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets. Un État membre devrait également pouvoir conclure de tels accords avec les pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), y compris dans une situation où les déchets sont transférés à partir du pays d’expédition et y sont traités, mais transitent par un autre État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).