(41) Bien que la surveillance et le contrôle du transport de déchets à l’intérieur d’un État membre relèvent de la compétence de cet État membre, les régimes nationaux en matière de transport de déchets devraient tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence avec le régime de l’Union en matière de transfert des déchets afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.