(44) Afin de protéger l’environnement des pays concernés, il y a lieu de préciser la portée de l’interdiction d’exporter des déchets dangereux destinés à être valorisés dans des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, conformément à la convention de Bâle. Il convient notamment de dresser la liste des déchets auxquels cette interdiction s’applique et de veiller à ce qu’elle comprenne également les déchets énumérés à l’annexe II de la convention de Bâle, à savoir les déchets ménagers collectés, les résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers et certains déchets plastiques difficilement recyclables.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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