(46) Il est nécessaire d’établir des règles strictes concernant l’exportation de déchets non dangereux destinés à être valorisés vers des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, afin de garantir que ces déchets n’engendrent pas de dommages pour l’environnement ni pour la santé humaine dans ces pays. En vertu de ces règles, les exportations au départ de l’Union devraient être autorisées uniquement pour les déchets qui ne sont pas déjà couverts par l’interdiction d’exporter des déchets dangereux et certains autres déchets destinés à être valorisés dans des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, et uniquement à destination des pays figurant sur une liste établie et actualisée par la Commission, lorsque ces pays ont présenté à cette dernière une demande indiquant qu’ils sont disposés à recevoir certains déchets non dangereux ou mélanges de déchets non dangereux de l’Union et démontrant leur capacité à gérer ces déchets d’une manière écologiquement rationnelle, sur la base des critères fixés par le présent règlement. Ces critères devraient comprendre le respect des conventions internationales en matière de droit du travail et de droits des travailleurs. Étant donné que les États membres pourraient ratifier de nouvelles conventions en la matière à l’avenir, il convient d’habiliter la Commission à ajouter les conventions pertinentes aux critères prévus par le présent règlement. Les exportations vers des pays autres que ceux figurant sur la liste qu’établira la Commission devraient être interdites. Afin de garantir un délai suffisant pour la transition vers ce nouveau régime, il convient de prévoir une période transitoire de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Il convient d’appliquer le principe d’égalité consacré dans le droit de l’Union, et d’en suivre l’application, en particulier lors de l’établissement et de la mise à jour de la liste des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et vers lesquels l’exportation depuis l’Union de déchets non dangereux est autorisée.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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