(49) L’Union a élaboré et applique une politique ambitieuse pour combattre les dommages majeurs causés par la pollution plastique à l’environnement et à la santé humaine, notamment en lien avec la mauvaise gestion des déchets plastiques. La stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire énoncée dans la communication de la Commission du 16 janvier 2018, le pacte vert pour l’Europe, le nouveau plan d’action pour une économie circulaire, et le plan d’action de l’Union «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» décrit dans la communication de la Commission du 12 mai 2021, reflètent cette ambition et ont abouti à l’adoption d’un large éventail de mesures destinées à réduire les déchets plastiques et à en améliorer la gestion. Ces mesures comprennent notamment la législation relative à la gestion des déchets (directive 2008/98/CE), aux emballages et déchets d’emballages (directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil), aux produits en plastique à usage unique [directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil], ainsi qu’à des restrictions concernant les microplastiques ajoutés intentionnellement [règlement (UE) 2023/2055 de la Commission]. Outre ces mesures, de nouvelles initiatives ont été lancées afin de réduire encore les déchets plastiques dans l’Union, telles que la révision de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages et celle de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage, ainsi qu’une proposition pour établir de nouvelles règles afin de prévenir les pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques. Pour compléter ces mesures destinées à réduire les déchets plastiques et à en améliorer la gestion au sein de l’Union, et afin d’empêcher que l’Union n’exporte ses problèmes liés aux déchets vers des pays tiers, il y a lieu d’adopter des dispositions spécifiques pour garantir également la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques exportés depuis l’Union. Ces dispositions ont pour but de garantir que les déchets plastiques exportés depuis l’Union seront traités dans des conditions équivalentes à celles en vigueur au sein de l’Union. Les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas sont davantage susceptibles d’être confrontés à des problèmes majeurs pour l’environnement et la santé humaine liés à la gestion des déchets plastiques exportés depuis l’Union. De plus, dans la plupart des cas, les normes et les infrastructures de gestion des déchets plastiques dans ces pays ne sont pas aussi avancées que dans l’Union. Depuis le 1er janvier 2021, l’Union interdit l’exportation vers ces pays de certains types de déchets plastiques, ceux qui sont classés sous les rubriques Y48 et A3210. Au vu des problèmes existants et des écarts de niveau pour ce qui est des normes et des infrastructures, et afin de renforcer la protection de l’environnement et de la santé humaine, il y a lieu d’élargir le champ d’application de cette interdiction, afin d’y englober l’exportation de tous les déchets plastiques vers des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas. Afin de laisser aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes suffisamment de temps pour adapter leurs activités à ces nouvelles règles, il convient que l’interdiction soit applicable 30 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Il devrait être possible d’exempter de cette interdiction tout pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas s’il démontre qu’il gère les déchets plastiques de manière écologiquement rationnelle. Cette exemption devrait être accordée par la voie d’un acte délégué, à la demande d’un pays, à partir de 30 mois à compter de l’application de l’interdiction d’exportation.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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