(52) Il conviendrait de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à la directive 2008/98/CE et à toute autre législation de l’Union relative aux déchets, les déchets transférés à l’intérieur de l’Union et les déchets importés dans l’Union soient gérés, pendant toute la durée du transfert, y compris les opérations de valorisation ou d’élimination, dans le pays de destination, sans mettre en danger la santé humaine ni l’environnement. Il est également nécessaire de veiller à ce que les exportations de déchets au départ de l’Union soient gérées de manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui comprend la valorisation ou l’élimination dans le pays tiers de destination. À cette fin, il convient d’introduire l’obligation pour les exportateurs de déchets de veiller à ce que l’installation qui reçoit les déchets dans un pays tiers de destination fasse l’objet d’un audit par un tiers indépendant disposant des qualifications requises, avant l’exportation des déchets vers l’installation en question. Cet audit a pour objectif de vérifier que l’installation en question est conforme aux critères spécifiques fixés par le présent règlement, qui visent à garantir que les déchets seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle. Lorsque cet audit conclut que l’installation en question ne respecte pas ces critères spécifiques, l’exportateur ne devrait pas être autorisé à exporter des déchets vers cette installation. Afin de garantir que ces audits seront réalisés avec professionnalisme et impartialité, il est important de fixer des critères applicables à l’indépendance et aux qualifications des tiers auditeurs et de préciser que ceux-ci devraient être agréés ou accrédités par une autorité publique en vue de la réalisation de telles activités. L’obligation relative aux audits devrait s’appliquer aux installations situées dans tous les pays tiers, y compris ceux qui sont membres de l’OCDE. La décision de l’OCDE stipule que les déchets exportés vers un autre pays de l’OCDE «sont destinés à des opérations de valorisation exécutées dans une installation de valorisation qui les valorisera de manière écologiquement rationnelle conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques nationales auxquelles ladite installation est assujettie». La décision de l’OCDE ne comporte aucun élément ou critère précisant la manière dont il convient de mettre en œuvre l’exigence relative à la «gestion écologiquement rationnelle» des déchets. En l’absence de critères communs définissant les conditions dans lesquelles les déchets doivent être valorisés dans les installations concernées, il est nécessaire de tenir compte du risque que les déchets exportés depuis l’Union vers des pays membres de l’OCDE soient mal gérés dans certaines installations et donc que les installations situées dans ces pays soient soumises aux exigences d’audit prévues par le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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