Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

(53) Il convient que la Commission établisse et tienne à jour un registre contenant des informations sur les installations qui ont fait l’objet d’un audit. Ce registre devrait fournir des informations facilitant la préparation de transferts écologiquement rationnels par les notifiants ou les personnes qui organisent un transfert en vue de l’exportation de déchets depuis l’Union, mais il n’est pas destiné à servir à démontrer la conformité aux conditions et obligations fixées par le présent règlement. Le registre devrait faciliter la tâche des exportateurs de déchets, mais ne devrait pas les exonérer de la responsabilité qui incombe à l’exportateur de démontrer cette conformité de leurs transferts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).