Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

(54) Compte tenu du droit de chaque partie à la convention de Bâle, conformément à son article 4, paragraphe 1, d’interdire l’importation de déchets dangereux ou de déchets figurant à l’annexe II de ladite convention, les importations dans l’Union de déchets destinés à être éliminés devraient être autorisées lorsque le pays exportateur est partie à cette convention. Il conviendrait d’autoriser les importations dans l’Union de déchets destinés à être valorisés lorsque le pays exportateur est un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou est partie à la convention de Bâle. Dans les autres cas, les importations ne devraient être autorisées que si le pays exportateur est lié par un accord ou un arrangement bilatéral ou multilatéral compatible avec la législation de l’Union et conforme à l’article 11 de la convention de Bâle, sauf si cela n’est pas possible en raison de situations de crise, d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, ou de guerre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).