(58) Pour assurer l’harmonisation de la mise en œuvre et du contrôle de l’application du présent règlement, il est nécessaire d’imposer aux États membres l’obligation de procéder à des inspections des transferts de déchets. Il est également nécessaire de planifier correctement les inspections des transferts de déchets pour déterminer les capacités requises pour ces inspections et empêcher efficacement les transferts illicites. Le règlement (CE) no 1013/2006 a imposé aux États membres de veiller à ce que des plans d’inspection des transferts de déchets soient instaurés à compter du 1er janvier 2017. Afin de faciliter une application plus cohérente des dispositions relatives aux plans d’inspection et de garantir une approche harmonisée des inspections dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient communiquer leurs plans d’inspection à la Commission, qui devrait être chargée de les examiner et, le cas échéant, de formuler des recommandations en vue de les améliorer. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination dans les États membres sont informées de l’existence d’un transfert illicite de déchets, elles devraient s’interroger sur la manière dont elles pourraient renforcer leurs mesures de contrôle pour des transferts similaires, de manière à détecter tôt les transferts illicites de déchets.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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