(59) Dans les États membres, les règles divergent en ce qui concerne le pouvoir et la possibilité qu’ont les autorités intervenant dans les inspections dans les États membres d’exiger des preuves afin de vérifier la légalité des transferts. Ces preuves pourraient porter, entre autres, sur le fait que la substance ou l’objet est un déchet, que les déchets ont été correctement classés et que les déchets seront transférés vers des installations gérant les déchets de manière écologiquement rationnelle conformément au présent règlement. Il convient par conséquent que le présent règlement prévoie la possibilité pour les autorités intervenant dans les inspections dans les États membres d’exiger de telles preuves. Il devrait être possible de demander ces preuves soit sur la base de dispositions générales, soit au cas par cas. Lorsque ces preuves ne sont pas communiquées ou sont considérées comme étant insuffisantes, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné devrait être considéré comme étant un transfert illicite et devrait être traité conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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