Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

(6) Le présent règlement met en œuvre au niveau de l’Union la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «convention de Bâle»). La convention de Bâle vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs que peuvent engendrer la production, les mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets. L’Union est partie à la convention de Bâle depuis 1994.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).