(64) Les États membres devraient communiquer à la Commission les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement, à la fois dans le cadre des rapports soumis au secrétariat de la convention de Bâle et sur la base d’un questionnaire distinct. Cet établissement de rapports devrait avoir pour but d’analyser les évolutions en matière de transferts de déchets et les données pertinentes en vue de la lutte contre les transferts illicites, par exemple les données relatives aux transferts illicites et aux inspections. La Commission devrait produire tous les trois ans au minimum un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres ainsi que d’autres informations collectées notamment par l’intermédiaire de rapports ad hoc de la Commission et de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs aux transferts de déchets plastiques et d’autres flux de déchets spécifiques suscitant des préoccupations. Le système de présentation et d’échange d’informations et de documents par des moyens électroniques devrait être conçu de manière que les données puissent être extraites du système aux fins de l’établissement de ces rapports.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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