(70) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter un mode de calcul harmonisé, simple et fondé sur les risques de la garantie financière ou de l’assurance équivalente, d’établir des critères détaillés pour définir la faisabilité technique et la viabilité économique, de préciser, pour certains types de marchandises, la distinction entre bien usagés et déchets pour les transferts transfrontières, d’adopter un tableau de correspondance indiquant la correspondance entre les codes de la nomenclature combinée figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, et les rubriques des déchets énumérées à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B, à l’annexe IV et à l’annexe V du présent règlement, et de préciser les informations nécessaires pour réaliser des transferts de déchets dans des situations de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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