Règlement délégué (UE) 2024/1159 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1159
IntituléPrescription de médicaments vétérinaires antimicrobiens et antiparasitaires
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1159
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1159)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2024/1159EUR-Lex →

1. Le vétérinaire ne prescrit pas plus d’un médicament vétérinaire antibiotique pour administration orale au cours d’un même traitement.

2. Le vétérinaire prescrit des médicaments vétérinaires contenant des substances actives antimicrobiennes et antiparasitaires, administrés après avoir été mélangés à des aliments solides ou déposés à leur surface immédiatement avant l’alimentation, uniquement pour le traitement d’animaux nourris individuellement ou d’un petit groupe d’animaux, s’il est réellement possible de contrôler l’ingestion individuelle du médicament vétérinaire par un animal.

3. Par dérogation au paragraphe 2, si des aliments médicamenteux produits conformément au règlement (UE) 2019/4 ne sont pas disponibles ou que le traitement d’un animal doit, selon le vétérinaire, commencer avant la livraison des aliments médicamenteux, le vétérinaire peut prescrire des traitements de groupe avec des médicaments vétérinaires antimicrobiens ou antiparasitaires à mélanger avec des aliments solides destinés à des espèces aquatiques productrices d’aliments.

4. Toujours par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut, sur son territoire, restreindre à des animaux nourris individuellement la prescription et l’administration orale de médicaments vétérinaires contenant des substances actives antimicrobiennes et antiparasitaires, administrés après avoir été mélangés à des aliments solides ou déposés à leur surface immédiatement avant l’alimentation. Cette restriction est dûment justifiée par la disponibilité des médicaments vétérinaires, l’accès aux aliments médicamenteux produits conformément au règlement (UE) 2019/4 et/ou les modes d’élevage et méthodes d’exploitation locaux.

5. L’État membre informe la Commission de toute mesure qu’il a adoptée au titre du paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).