(21) Pour ne pas compromettre la disponibilité des médicaments vétérinaires concernés, il est nécessaire d’instaurer des mesures transitoires et d’accorder aux titulaires de l’autorisation de mise sur le marché, aux autorités compétentes ou à la Commission (si le médicament vétérinaire est autorisé au titre de la procédure centralisée d’autorisation de mise sur le marché) un délai suffisant pour modifier les autorisations de mise sur le marché existantes — l’objectif étant de garantir la compatibilité avec les dispositions du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2024/1159 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1159
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1159
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R1159)
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