(12) Le règlement (UE) 2016/679, le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2002/58/CE s’appliquent au traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. Par conséquent, le présent règlement devrait prévoir des garanties spécifiques pour empêcher les fournisseurs de moyens d’identification électronique et d’attestations électroniques d’attributs de combiner des données à caractère personnel obtenues lors de la fourniture d’autres services avec des données à caractère personnel traitées pour fournir des services relevant du champ d’application du présent règlement. Les données à caractère personnel liées à la fourniture des portefeuilles européens d’identité numérique devraient être maintenues séparées, de manière logique, de toute autre donnée détenue par le fournisseur du portefeuille européen d’identité numérique. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique d’appliquer des mesures techniques supplémentaires qui contribuent à la protection des données à caractère personnel, telles que la séparation physique des données à caractère personnel liées à la fourniture des portefeuilles européens d’identité numérique de toute autre donnée détenue par le fournisseur. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, le présent règlement précise davantage l’application des principes de limitation des finalités, de minimisation des données et de protection des données dès la conception et par défaut.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.