(14) Les États membres devraient intégrer différentes technologies de protection de la vie privée, telles que la preuve à divulgation nulle de connaissance, dans le portefeuille européen d’identité numérique. Ces méthodes cryptographiques devraient permettre à une partie utilisatrice de valider la véracité d’une déclaration donnée fondée sur les données d’identification personnelle et l’attestation d’attributs, sans révéler aucune donnée sur laquelle cette déclaration est fondée, préservant ainsi la vie privée de l’utilisateur.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
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