(16) Les États membres devraient s’appuyer sur les possibilités offertes par le présent règlement pour fournir, sous leur responsabilité, des portefeuilles européens d’identité numérique destinés à être utilisés par les personnes physiques et morales résidant sur leur territoire. Afin d’offrir une marge de manœuvre aux États membres et de tirer parti de la technologie de pointe, le présent règlement devrait permettre que les portefeuilles européens d’identité numérique soient fournis directement par un État membre, sur mandat d’un État membre, ou indépendamment d’un État membre, tout en étant reconnus par cet État membre.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
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