(17) Aux fins de l’enregistrement, les parties utilisatrices devraient fournir les informations nécessaires pour permettre leur identification et leur authentification électroniques vis-à-vis des portefeuilles européens d’identité numérique. Lorsqu’elles déclarent leur utilisation prévue du portefeuille européen d’identité numérique, les parties utilisatrices devraient fournir des informations sur les données éventuelles qu’elles demanderont afin de fournir leurs services et sur les motifs de la demande. L’enregistrement des parties utilisatrices facilite la vérification par les États membres de la licéité des activités des parties utilisatrices au regard du droit de l’Union. L’obligation d’enregistrement prévue dans le présent règlement devrait être sans préjudice des obligations prévues par d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national, par exemple en ce qui concerne les informations à fournir aux personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2016/679. Les parties utilisatrices devraient respecter les garanties prévues par les articles 35 et 36 dudit règlement, en particulier en réalisant des analyses d’impact relatives à la protection des données et en consultant les autorités chargées de la protection des données compétentes préalablement au traitement des données lorsque les analyses d’impact relatives à la protection des données indiquent que le traitement entraînerait un risque élevé. Ces garanties devraient favoriser le traitement licite des données à caractère personnel par les parties utilisatrices, en particulier en ce qui concerne des catégories particulières de données, telles que les données de santé. L’enregistrement des parties utilisatrices est destiné à accroître la transparence et à renforcer la confiance dans l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique. Il convient que l’enregistrement n’entraîne pas de coûts excessifs et soit proportionné aux risques associés afin d’assurer son adoption par les prestataires de services. Dans ce contexte, l’enregistrement devrait prévoir l’utilisation de procédures automatisées, y compris le recours à des registres existants et leur utilisation par les États membres, et il ne devrait pas comporter de procédure d’autorisation préalable. La procédure d’enregistrement devrait permettre une diversité de cas d’utilisation qui peuvent varier en ce qui concerne le mode de fonctionnement, que ce soit en ligne ou en mode hors ligne, ou l’exigence d’authentifier les dispositifs aux fins de l’interface avec le portefeuille européen d’identité numérique. L’enregistrement devrait s’appliquer exclusivement aux parties utilisatrices fournissant des services au moyen d’une interaction numérique.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
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