(21) Il est utile de faciliter l’adoption et l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique en les intégrant de manière homogène à l’écosystème des services numériques publics et privés déjà mis en œuvre au niveau national, local ou régional. Pour atteindre cet objectif, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir des mesures juridiques et organisationnelles en vue d’offrir une plus grande souplesse aux fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique et de permettre des fonctionnalités supplémentaires des portefeuilles européens d’identité numérique par rapport à celles prévues par le présent règlement, y compris au moyen d’une interopérabilité accrue avec les moyens d’identification électronique nationaux existants. De telles fonctionnalités supplémentaires ne devraient en aucun cas nuire à la fourniture des fonctions essentielles des portefeuilles européens d’identité numérique prévues par le présent règlement, ni conduire à la promotion de solutions nationales existantes aux dépens des portefeuilles européens d’identité numérique. Étant donné qu’elles dépassent le cadre du présent règlement, ces fonctionnalités supplémentaires ne bénéficient pas des dispositions relatives au recours transfrontière aux portefeuilles européens d’identité numérique prévues dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
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