(28) L’enrôlement des citoyens de l’Union et des résidents dans l’Union pour le portefeuille européen d’identité numérique devrait être facilité en s’appuyant sur des moyens d’identification électronique délivrés au niveau de garantie élevé. Il convient de n’avoir recours aux moyens d’identification électronique délivrés au niveau de garantie substantiel que lorsque des spécifications techniques harmonisées et des procédures harmonisées utilisant des moyens d’identification électronique délivrés au niveau de garantie substantiel combinés à des moyens complémentaires de vérification de l’identité permettront de satisfaire aux exigences énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne le niveau de garantie élevé. Ces moyens complémentaires devraient être fiables et faciles à utiliser et pourraient se fonder sur la possibilité d’utiliser des procédures d’enrôlement à distance, des certificats qualifiés appuyés par des signatures électroniques qualifiées, une attestation électronique d’attributs qualifiée ou une combinaison de ces éléments. Afin de garantir une adoption suffisante des portefeuilles européens d’identité numérique, il convient de définir, dans des actes d’exécution, des spécifications techniques harmonisées et des procédures harmonisées pour l’enrôlement des utilisateurs à l’aide de moyens d’identification électronique, y compris ceux délivrés au niveau de garantie substantiel.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
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