(29) L’objectif du présent règlement est de fournir à l’utilisateur un portefeuille européen d’identité numérique entièrement mobile, sécurisé et convivial. À titre de mesure transitoire jusqu’à la mise à disposition de solutions infalsifiables certifiées, telles que des éléments sécurisés dans les appareils des utilisateurs, les portefeuilles européens d’identité numérique devraient pouvoir s’appuyer sur des éléments sécurisés externes certifiés pour la protection du contenu cryptographique et d’autres données sensibles ou sur des moyens d’identification électroniques notifiés au niveau de garantie élevé afin de démontrer la conformité avec les exigences pertinentes du présent règlement en ce qui concerne le niveau de garantie du portefeuille européen d’identité numérique. Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice des conditions nationales en ce qui concerne la délivrance et l’utilisation d’un élément sécurisé externe certifié lorsque la mesure transitoire dépend d’un tel élément.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.