Règlement (UE) 2024/1183 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2024/1183EUR-Lex →

(31) Les portefeuilles européens d’identité numérique devraient être sécurisés dès la conception et devraient mettre en œuvre des éléments de sécurité avancés afin d’offrir une protection contre l’usurpation d’identité et autre vol de données, le déni de service et toute autre cybermenace. Cette sécurité devrait comprendre des méthodes de chiffrement et de stockage de pointe, qui ne sont accessibles qu’à l’utilisateur et ne peuvent être déchiffrées que par lui, et qui s’appuient sur une communication chiffrée de bout en bout avec les autres portefeuilles européens d’identité numérique et les parties utilisatrices. En outre, les portefeuilles européens d’identité numérique devraient exiger une confirmation sécurisée, explicite et active par l’utilisateur pour les opérations effectuées au moyen des portefeuilles européens d’identité numérique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).