(41) Les prestataires de services publics utilisent les données d’identification personnelle rendues disponibles par des moyens d’identification électronique au titre du règlement (UE) no 910/2014 afin d’établir une correspondance entre l’identité électronique des utilisateurs d’autres États membres et les données d’identification personnelle fournies à ces utilisateurs dans l’État membre qui procède à la mise en correspondance transfrontière des identités. Toutefois, dans de nombreux cas, malgré l’utilisation de l’ensemble minimal de données fourni au titre des schémas d’identification électronique notifiés, des informations supplémentaires sur l’utilisateur et des procédures d’identification uniques complémentaires spécifiques devant être menées au niveau national sont nécessaires pour assurer la mise en correspondance correcte des identités lorsque les États membres agissent en tant que parties utilisatrices. Afin de rendre encore plus facile l’utilisation des moyens d’identification électronique, de fournir de meilleurs services publics en ligne et de renforcer la sécurité juridique en ce qui concerne l’identité électronique des utilisateurs, le règlement (UE) no 910/2014 devrait exiger des États membres qu’ils prennent des mesures en ligne spécifiques pour assurer une mise en correspondance des identités sans équivoque lorsque les utilisateurs ont l’intention d’accéder en ligne à des services publics transfrontières.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
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