(49) Afin de garantir le bon fonctionnement des portefeuilles européens d’identité numérique, les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique ont besoin d’une interopérabilité effective et de conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour que les portefeuilles européens d’identité numérique puissent accéder à des fonctionnalités matérielles et logicielles spécifiques des appareils mobiles. Ces composants pourraient notamment comprendre des antennes de communication en champ proche et des éléments sécurisés, y compris des cartes à circuit intégré universelles, des éléments sécurisés embarqués, des cartes microSD et le Bluetooth à basse consommation. L’accès à ces composants pourrait être contrôlé par les opérateurs de réseaux mobiles et les fabricants d’équipements. Par conséquent, lorsque cela est nécessaire pour fournir les services des portefeuilles européens d’identité numérique, les fabricants d’équipements d’origine d’appareils mobiles ou les fournisseurs de services de communications électroniques ne devraient pas refuser l’accès à ces composants. En outre, les entreprises désignées comme contrôleurs d’accès pour les services de plateforme essentiels, dont la liste est établie par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, devraient rester soumises aux dispositions spécifiques dudit règlement, sur la base de son article 6, paragraphe 7.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
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