Règlement (UE) 2024/1183 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
RéférenceConsidérant 50 du règlement (UE) 2024/1183EUR-Lex →

(50) Afin de rationaliser les obligations imposées aux prestataires de services de confiance en matière de cybersécurité et de permettre à ces prestataires et à leurs autorités compétentes respectives de bénéficier du cadre juridique établi par la directive (UE) 2022/2555, les services de confiance sont tenus de prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vertu de ladite directive, notamment des mesures visant à faire face aux défaillances du système, aux erreurs humaines, aux actions malveillantes ou aux phénomènes naturels, pour gérer les risques pesant sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information utilisés par ces prestataires pour fournir leurs services, ainsi que de notifier les incidents importants et les cybermenaces conformément à ladite directive. En ce qui concerne le signalement des incidents, les prestataires de services de confiance devraient notifier tout incident ayant des répercussions significatives sur la fourniture de leurs services, y compris les incidents causés par le vol ou la perte d’appareils, l’endommagement de câbles réseaux ou les incidents survenant dans le cadre de l’identification des personnes. Les exigences en matière de gestion des risques liés à la cybersécurité et les obligations d’information prévues par la directive (UE) 2022/2555 devraient être considérées comme étant complémentaires aux exigences imposées aux prestataires de services de confiance au titre du présent règlement. Le cas échéant, les autorités compétentes désignées en vertu de la directive (UE) 2022/2555 devraient continuer à appliquer les pratiques ou orientations nationales établies en ce qui concerne la mise en œuvre des exigences en matière de sécurité et d’information et le contrôle du respect de ces exigences en vertu du règlement (UE) no 910/2014. Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’obligation de notification des violations de données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).