Règlement (UE) 2024/1183 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2024/1183EUR-Lex →

(51) Une attention particulière devrait être accordée à l’instauration d’une coopération efficace entre les organes de contrôle désignés en vertu de l’article 46 ter du règlement (UE) no 910/2014 et les autorités compétentes désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555. Lorsqu’un tel organe de contrôle est différent d’une telle autorité compétente, ils devraient coopérer étroitement, en temps utile, en échangeant les informations pertinentes afin de garantir un contrôle efficace et le respect, par les prestataires de services de confiance, des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 et dans la directive (UE) 2022/2555. En particulier, les organes de contrôle désignés en vertu du règlement (UE) no 910/2014 devraient être habilités à demander aux autorités compétentes désignées ou établies en vertu de la directive (UE) 2022/2555 de fournir les informations pertinentes nécessaires pour accorder le statut qualifié et pour mener des actions de supervision visant à vérifier le respect, par les prestataires de services de confiance, des exigences pertinentes prévues par la directive (UE) 2022/2555, ou à leur demander de remédier aux manquements.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).