(55) Tout prestataire de services qui délivre des attributs attestés sous forme électronique tels que des diplômes, des licences, des certificats de naissance ou des pouvoirs et mandats pour représenter des personnes physiques ou morales ou agir pour leur compte devrait être considéré comme un prestataire de services de confiance chargé de la fourniture d’attestations électroniques d’attributs. Une attestation électronique d’attributs ne devrait pas être privée d’effet juridique au motif qu’elle se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas à toutes les exigences de l’attestation électronique d’attributs qualifiée. Il convient d’établir des exigences générales visant à garantir qu’une attestation électronique d’attributs qualifiée produit un effet juridique équivalent à celui des attestations délivrées légalement sur papier. Toutefois, ces exigences devraient s’appliquer sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national définissant des exigences sectorielles supplémentaires en ce qui concerne la forme ayant des effets juridiques sous-jacents et, en particulier, la reconnaissance transfrontière des attestations électroniques d’attributs qualifiées, le cas échéant.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
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