(56) La large disponibilité et la grande facilité d’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique devraient renforcer leur acceptation tant par les particuliers que par les prestataires de services privés et la confiance que ceux-ci leur accordent. Par conséquent, les parties utilisatrices privées qui fournissent des services, par exemple dans les domaines des transports, de l’énergie, des services bancaires et financiers, de la sécurité sociale, de la santé, de l’eau potable, des services postaux, des infrastructures numériques, des télécommunications ou de l’éducation, devraient accepter l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique pour la fourniture de services lorsque le droit de l’Union ou le droit national, ou une obligation contractuelle, exige une authentification forte des utilisateurs pour l’identification en ligne. Toute demande émanant de la partie utilisatrice visant à obtenir des informations de la part de l’utilisateur d’un portefeuille européen d’identification numérique devrait être nécessaire à l’utilisation prévue dans un cas donné et proportionnée à une telle utilisation, devrait respecter le principe de minimisation des données et devrait garantir la transparence en ce qui concerne les données qui sont partagées et les fins auxquelles elles le sont. Afin de faciliter l’utilisation et l’acceptation des portefeuilles européens d’identité numérique, il convient de tenir compte lors de leur déploiement des normes et spécifications largement acceptées du secteur.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
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