(57) Lorsque de très grandes plateformes en ligne au sens de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil exigent des utilisateurs qu’ils s’authentifient pour accéder à des services en ligne, ces plateformes devraient être tenues d’accepter l’utilisation de portefeuilles européens d’identité numérique à la demande volontaire de l’utilisateur. Les utilisateurs ne devraient pas être tenus d’utiliser un portefeuille européen d’identité numérique pour accéder à des services privés et ne devraient pas être limités ou entravés dans leur accès aux services au motif qu’ils n’utilisent pas de portefeuille européen d’identité numérique. Toutefois, si les utilisateurs le souhaitent, les très grandes plateformes en ligne devraient les accepter à cette fin, tout en respectant le principe de minimisation des données et le droit des utilisateurs d’utiliser des pseudonymes librement choisis. Eu égard à l’importance des très grandes plateformes en ligne, en raison de leur audience, exprimée notamment en nombre de destinataires du service et de transactions économiques, l’obligation d’accepter les portefeuilles européens d’identité numérique est nécessaire pour renforcer la protection des utilisateurs contre la fraude et garantir un niveau élevé de protection des données.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
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