Règlement (UE) 2024/1183 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2024/1183EUR-Lex →

(61) Les attributs fournis par les prestataires de services de confiance qualifiés dans le cadre d’une attestation d’attributs qualifiée devraient faire l’objet d’une vérification par rapport aux sources authentiques, effectuée soit directement par le prestataire de services de confiance qualifié, soit en ayant recours à des intermédiaires désignés reconnus au niveau national conformément au droit de l’Union ou au droit national aux fins de l’échange sécurisé d’attributs attestés entre les fournisseurs de services d’identité ou d’attestations d’attributs et les parties utilisatrices. Les États membres devraient mettre en place des mécanismes appropriés au niveau national pour garantir que les prestataires de services de confiance qualifiés délivrant des attestations électroniques d’attributs qualifiées sont en mesure, sur la base du consentement de la personne à laquelle l’attestation est délivrée, de vérifier l’authenticité des attributs en s’appuyant sur des sources authentiques. Ces mécanismes appropriés devraient pouvoir inclure le recours à des intermédiaires spécifiques ou à des solutions techniques conformément au droit national permettant l’accès à des sources authentiques. Garantir la disponibilité d’un mécanisme permettant la vérification des attributs par rapport à des sources authentiques est destiné à faciliter le respect, par les prestataires de services de confiance qualifiés chargés de la fourniture d’attestations électroniques d’attributs qualifiées, des obligations qui leur incombent au titre du règlement (UE) no 910/2014. Une nouvelle annexe de ce règlement devrait contenir une liste des catégories d’attributs pour lesquelles les États membres doivent veiller à ce que des mesures soient prises afin de permettre aux fournisseurs qualifiés d’attestations électroniques d’attributs de vérifier par voie électronique, à la demande de l’utilisateur, leur authenticité par rapport à la source authentique pertinente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).