Règlement (UE) 2024/1183 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (UE) 2024/1183EUR-Lex →

(63) L’effet juridique produit par une signature électronique ne peut pas être contesté au motif que celle-ci se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. Toutefois, l’effet juridique des signatures électroniques doit être établi par le droit national, sauf en ce qui concerne les obligations prévues par le présent règlement selon lesquelles l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée doit être considéré comme équivalent à celui d’une signature manuscrite. Lorsqu’ils déterminent les effets juridiques des signatures électroniques, les États membres devraient tenir compte du principe de proportionnalité entre la valeur juridique du document à signer et le niveau de sécurité et le coût que nécessite une signature électronique. Afin d’améliorer l’accessibilité des signatures électroniques et d’élargir leur utilisation, les États membres sont encouragés à envisager l’utilisation de signatures électroniques avancées dans les transactions quotidiennes pour lesquelles elles assurent un niveau suffisant de sécurité et de confiance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).