Règlement (UE) 2024/1183 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (UE) 2024/1183EUR-Lex →

(64) Afin de garantir la cohérence des pratiques de certification dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait publier des lignes directrices sur la certification et le renouvellement de la certification des dispositifs de création de signature électronique qualifiés et des dispositifs de création de cachet électronique qualifiés, y compris leur validité et leurs limitations dans le temps. Le présent règlement n’empêche pas les organismes publics ou privés qui disposent de dispositifs de création de signature électronique qualifiés certifiés de renouveler temporairement la certification de ces dispositifs pour une période de certification de courte durée, sur la base des résultats du précédent processus de certification, lorsqu’un tel renouvellement de certification ne peut pas être effectué dans le délai fixé légalement pour une raison autre qu’une atteinte à la sécurité ou un incident de sécurité, sans préjudice de l’obligation de procéder à une évaluation des vulnérabilités et sans préjudice des pratiques de certification applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).