(65) La délivrance de certificats d’authentification de site internet est destinée à offrir aux utilisateurs un niveau élevé de confiance quant à l’identité de l’entité qui se cache derrière ce site, quelle que soit la plateforme utilisée pour afficher cette identité. Ces certificats devraient contribuer à instaurer un climat de confiance pour la réalisation de transactions commerciales en ligne, les utilisateurs tendant à se fier à un site internet qui a été authentifié. L’utilisation de ces certificats par les sites internet devrait être volontaire. Pour que l’authentification de site internet devienne un moyen de renforcer la confiance, d’améliorer l’expérience de l’utilisateur et de favoriser la croissance dans le marché intérieur, le présent règlement établit un cadre de confiance comprenant des obligations minimales de sécurité et de responsabilité pour les fournisseurs de certificats qualifiés d’authentification de site internet et des exigences applicables à la délivrance de ces certificats. Les listes de confiance nationales devraient confirmer le statut qualifié des services d’authentification de site internet et de leurs prestataires de services de confiance, y compris le respect intégral par ceux-ci des exigences du présent règlement en ce qui concerne la délivrance de certificats qualifiés d’authentification de site internet. La reconnaissance des certificats qualifiés d’authentification de site internet signifie que les fournisseurs de navigateurs internet ne devraient pas contester l’authenticité des certificats qualifiés d’authentification de site internet au seul motif qu’ils attestent le lien entre le nom de domaine du site internet et la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré ou qu’ils confirment l’identité de cette personne. Les fournisseurs de navigateurs internet devraient afficher, pour l’utilisateur final, les données d’identité certifiées et les autres attributs attestés de manière conviviale dans l’environnement du navigateur, par les moyens techniques de leur choix. À cette fin, les fournisseurs de navigateurs internet devraient veiller à assurer la compatibilité et l’interopérabilité avec les certificats qualifiés d’authentification de site internet délivrés dans le respect intégral du présent règlement. L’obligation de reconnaissance, d’interopérabilité et de compatibilité des certificats qualifiés pour l’authentification de site internet n’affecte pas la liberté des fournisseurs de navigateurs internet d’assurer la sécurité sur internet, l’authentification de domaine et le cryptage du trafic internet de la manière et au moyen de la technologie qu’ils considèrent les plus appropriées. Afin de contribuer à la sécurité en ligne des utilisateurs finaux, les fournisseurs de navigateurs internet devraient, dans des circonstances exceptionnelles, être en mesure de prendre des mesures conservatoires à la fois nécessaires et proportionnées en réaction à des préoccupations justifiées concernant des atteintes à la sécurité ou la perte d’intégrité d’un certificat ou d’un ensemble de certificats identifiés. Lorsqu’ils prennent de telles mesures conservatoires, les fournisseurs de navigateurs internet devraient notifier, dans les meilleurs délais, à la Commission, à l’organe de contrôle national, à l’entité à laquelle le certificat a été délivré et au prestataire de services de confiance qualifié qui a délivré ce certificat ou cet ensemble de certificats, toute préoccupation concernant une telle atteinte à la sécurité ou perte d’intégrité, ainsi que les mesures prises concernant le certificat unique ou l’ensemble de certificats. Ces mesures devraient être sans préjudice de l’obligation faite aux fournisseurs de navigateurs internet de reconnaître les certificats qualifiés d’authentification de site internet conformément aux listes de confiance nationales. Afin de protéger davantage les citoyens de l’Union et les résidents de l’Union et de promouvoir l’utilisation de certificats qualifiés d’authentification de site internet, les autorités publiques des États membres devraient envisager d’intégrer à leurs sites internet les certificats qualifiés d’authentification de site internet. Les mesures prévues par le présent règlement qui visent à accroître la cohérence entre les approches et pratiques divergentes des États membres en ce qui concerne les procédures de contrôle sont destinées à renforcer la confiance dans la sécurité, la qualité et la disponibilité des certificats qualifiés d’authentification de site internet.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
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