Règlement (UE) 2024/1183 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
RéférenceConsidérant 66 du règlement (UE) 2024/1183EUR-Lex →

(66) De nombreux États membres ont introduit des exigences nationales pour les services fournissant un archivage électronique sécurisé et fiable afin de permettre la préservation à long terme des données et documents électroniques et des services de confiance associés. Pour garantir la sécurité juridique, la confiance et l’harmonisation entre les États membres, il convient d’établir un cadre juridique pour les services d’archivage électronique qualifiés, s’inspirant du cadre des autres services de confiance défini dans le présent règlement. Le cadre juridique applicable aux services d’archivage électronique qualifiés devrait offrir aux prestataires de services de confiance et aux utilisateurs une boîte à outils efficace comprenant des exigences fonctionnelles pour les services d’archivage électronique, ainsi que des effets juridiques clairs lorsqu’un service d’archivage électronique qualifié est utilisé. Ces dispositions devraient s’appliquer aux données électroniques et aux documents électroniques créés sous une forme électronique, ainsi qu’aux documents papier qui ont été scannés et numérisés. En tant que de besoin, ces dispositions devraient permettre que les données et documents électroniques préservés soient portés sur différents supports ou convertis en différents formats afin d’étendre leur durabilité et leur lisibilité au-delà de la période de validité technologique, tout en évitant les pertes et les altérations dans la mesure du possible. Lorsque les données et les documents électroniques soumis au service d’archivage électronique contiennent une ou plusieurs signatures électroniques qualifiées ou un ou plusieurs cachets électroniques qualifiés, le service devrait utiliser des procédures et des technologies permettant d’étendre leur fiabilité sur toute la période de préservation de ces données, en s’appuyant éventuellement sur l’utilisation d’autres services de confiance qualifiés établis par le présent règlement. Afin de créer des preuves de préservation dans les cas où des signatures électroniques, des cachets électroniques ou des horodatages électroniques sont utilisés, il convient d’utiliser des services de confiance qualifiés. Pour autant que les services d’archivage électronique ne sont pas harmonisés par le présent règlement, les États membres devraient avoir la possibilité de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales, conformément au droit de l’Union, relatives à ces services, telles que des dispositions spécifiques pour les services intégrés dans une organisation et utilisés uniquement pour les archives internes de cette organisation. Le présent règlement ne devrait pas opérer de distinction entre les données électroniques et les documents électroniques créés sous une forme électronique et les documents physiques qui ont été numérisés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).