(67) Les activités des institutions nationales d’archives et de la mémoire, en leur qualité d’organisations dédiées à la préservation du patrimoine documentaire dans l’intérêt public, sont généralement réglementées dans le droit national et ces institutions ne fournissent pas nécessairement de services de confiance au sens du présent règlement. Dans la mesure où ces institutions ne fournissent pas de tels services de confiance, le présent règlement est sans préjudice de leur fonctionnement.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
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