Règlement (UE) 2024/1183 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2024/1183EUR-Lex →

(68) Les registres électroniques consistent en une séquence d’enregistrements de données électroniques qui devrait garantir l’intégrité de ces données et l’exactitude de leur classement chronologique. Les registres électroniques devraient établir une séquence chronologique des enregistrements de données. En combinaison avec d’autres technologies, ils devraient contribuer à trouver des solutions pour des services publics plus efficaces et porteurs de transformation, tels que le vote électronique, la coopération transfrontière des autorités douanières, la coopération transfrontière des établissements universitaires et l’enregistrement de la propriété de biens immobiliers dans des registres fonciers décentralisés. Les registres électroniques qualifiés devraient créer une présomption légale quant au classement chronologique séquentiel unique et précis et à l’intégrité des enregistrements de données dans le registre. En raison de leurs spécificités, telles que le classement chronologique séquentiel des enregistrements de données, les registres électroniques devraient être distingués des autres services de confiance tels que les horodatages électroniques et les services d’envoi recommandé électronique. Afin de garantir la sécurité juridique et de promouvoir l’innovation, il convient d’établir à l’échelle de l’Union un cadre juridique prévoyant la reconnaissance transfrontière de services de confiance pour l’enregistrement des données dans les registres électroniques qualifiés. Cela devrait suffire à éviter que le même actif numérique soit copié et vendu plus d’une fois à différentes parties. Le processus de création et de mise à jour d’un registre électronique dépend du type de registre utilisé, à savoir s’il est centralisé ou distribué. Le présent règlement devrait garantir la neutralité technologique, c’est-à-dire ne favoriser ni ne discriminer aucune technologie utilisée pour mettre en œuvre le nouveau service de confiance pour les registres électroniques. En outre, les indicateurs de durabilité relatifs à toute incidence négative sur le climat ou à d’autres incidences négatives liées à l’environnement devraient être pris en compte par la Commission, au moyen de méthodes adéquates, lors de l’élaboration des actes d’exécution précisant les exigences applicables aux registres électroniques qualifiés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).